L’euthanasie et la loi : mode d’emploi

La loi belge relative à l’euthanasie est entrée en vigueur en 2002. Vingt ans après, notre pays reste l’un des rares au monde à proposer un cadre légal en la matière. Cette loi reste toutefois insuffisamment connue, ce qui nous invite à intensifier nos efforts pour en expliciter le contenu à notre public.

 

Quel est ce cadre légal en Belgique et qu’est-ce qui distingue l’euthanasie des soins palliatifs?

Dans notre pays, la loi dépénalisant l’euthanasie sous conditions(1) offre aux médecins un cadre juridique lorsqu’un patient, atteint d’une affection grave et incurable et souffrant de manière inapaisable, désire mettre un terme à sa vie. La loi énonce ainsi que l’acte doit être posé par un médecin : celui-ci ne peut absolument pas déléguer cette responsabilité, par exemple à un infirmier.

Pour le législateur, il s’agit bien d’une mort volontaire, c’est-à-dire voulue par la personne qui en fait la demande expresse. Est donc clairement exclu l’acte de mettre fin à la vie d’une personne sans son accord. Cette loi ne s’applique pas en cas d’arrêt de traitement ou de décision de ne pas entamer un traitement. Dans ces cas, le médecin n’interrompt pas délibérément la vie. Ces actes tombent sous le champ d’application d’une autre loi, celle relative aux droits du patient(2).

Une troisième loi qui a eu un impact sur les décisions médicales c’est la loi relative aux soins palliatifs(3). Elle dispose que tout patient a droit à des soins palliatifs lorsqu’il se trouve à un stade avancé ou terminal d’une maladie grave, évolutive, quelle que soit son espérance de vie. La demande d’euthanasie et les soins palliatifs sont deux droits distincts et non opposables, voire complémentaires, qui appartiennent au patient.

Quelles sont les conditions requises pour que l’euthanasie puisse être réalisée ?

Le médecin doit s’assurer que trois conditions essentielles soient réunies :

  1. La demande doit être volontaire, réfléchie et réitérée, formulée indépendamment de toute pression extérieure. Elle doit émaner d’un patient majeur (ou mineur émancipé), capable ou encore d’un mineur doté de la capacité de discernement(4) et conscient ;
  2. Le patient doit, suite à son affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, se trouver dans une situation médicale sans issue ;
  3. Le patient doit faire état d’une souffrance physique ou psychique insupportable; constante et inapaisable (pour un patient mineur, la loi ne mentionne pas les souffrances psychiques).

Quelques précisions sur l’affection et sur la souffrance :

  • On dit qu’une affection est incurable quand, dans l’état actuel de la science, elle ne peut être guérie. Elle est considérée comme grave au moment où elle rend impossible pour le patient de mener l’essentiel de la vie qui était la sienne. La gravité peut résulter d’une seule affection mais elle peut aussi être le résultat de la coexistence de plusieurs affections incurables. Ce problème de pathologies multiples apparaît souvent avec l’âge et a tendance à s’accentuer chez les personnes d’âge plus avancé.
  • Quant à la souffrance, la loi n’exige pas pour le patient majeur qu’elle soit exclusivement physique. Elle peut aussi être uniquement psychique, tant qu’elle soit inapaisable, constante et insupportable et qu’elle résulte d’une affection grave et incurable. En revanche, pour le patient mineur, il n’est question que de souffrances physiques. Or, un enfant atteint par exemple d’un cancer peut éprouver des souffrances psychiques. Il faut dès lors comprendre la volonté du législateur d’écarter la possibilité pour un enfant d’obtenir l’euthanasie pour une affection uniquement psychique.

Quelle est la procédure à suivre pour effectuer une euthanasie ?

Le médecin doit s’assurer de la pertinence de la demande d’euthanasie et de la liberté de choix. Il doit informer son patient au sujet de son état de santé et de son espérance de vie ainsi que des possibilités thérapeutiques encore envisageables et de celles offertes par les soins palliatifs.

Avant de poser l’acte, le médecin doit consulter un autre confrère qui prendra connaissance du dossier médical, examinera le patient et s’assurera justement du caractère inapaisable, constant et insupportable de la souffrance ainsi que du caractère grave et incurable de l’affection médicale. Et si le médecin considère que le décès du patient n’interviendra pas à brève échéance, il est obligé de consulter un second médecin (soit un psychiatre soit un spécialiste dans la pathologie concernée). Le médecin doit également consulter l’équipe soignante, lorsque le patient est déjà suivi par une telle équipe ; s’entretenir avec les proches éventuellement désignés par le patient et veiller à ce que le patient ait eu l’occasion de parler de sa demande d’euthanasie avec toutes les personnes qu’il souhaitait rencontrer.

La demande d’euthanasie doit être explicite et confirmée par un écrit, daté et signé par le patient. Elle peut simplement se limiter à la formulation : « Je soussigné…demande l’euthanasie. Fait à…,le…».

  • Point d’attention : le fait d’introduire une demande d’euthanasie ne garantit pas que celle-ci soit pratiquée : même si toutes les conditions légales sont réunies, le médecin consulté a le droit de refuser (clause de conscience).

Cette clause de conscience, prévue déjà par la loi du 28 mai 2002, est un droit strictement individuel. Elle n’est donc, en aucun cas, un droit reconnu à une institution. Or, pendant des années, quelques centres (certains hôpitaux, maisons de repos, etc.) ont refusé de prendre en compte les demandes d’euthanasie. Aucune clause écrite ou non écrite ne peut empêcher un médecin de pratiquer une euthanasie dans les conditions légales. La loi du 15 mars 2020, visant à modifier la législation relative à l’euthanasie(5), lui a finalement imposé un délai de réponse si le refus est basé sur une conception philosophique ou religieuse ainsi que l’obligation de donner à son patient les coordonnées d’un centre ou d’une association spécialisée en la matière.

Que se passe-t-il lorsque le patient est inconscient ?

La loi permet à un médecin de pratiquer l’euthanasie sur une personne inconsciente dans la mesure où elle a rédigé, sur un formulaire officiel, une demande anticipée d’euthanasie. Tout comme dans le cas d’un patient en pleine possession de ses facultés mentales, le médecin doit suivre une ligne de conduite stricte avant de pratiquer l’euthanasie : il doit constater l’état d’inconscience de son patient, le caractère grave et incurable de la pathologie ou de l’affection accidentelle dont il est atteint et l’irréversibilité de la situation.

Le formulaire de déclaration anticipée(6) doit être rempli en présence de deux témoins majeurs et si la personne le souhaite, elle peut aussi renseigner une ou plusieurs personnes de confiance chargées d’informer le médecin traitant de sa volonté.

  • Point d’attention : Une déclaration signée à partir du 2 avril 2020(7) est valable pour une durée indéterminée. En revanche, une déclaration signée avant cette date est valable 5 ans et il faut songer à la renouveler !

La déclaration anticipée peut être révisée ou retirée à tout moment. Il est conseillé d’en conserver un exemplaire et d’en remettre un exemplaire à son médecin traitant ainsi qu’à chaque personne de confiance désignée. Si la déclaration a été remise au médecin traitant, celle-ci sera conservée dans le dossier médical. Cette remise est aussi l’occasion d’en discuter avec lui et de connaître sa position en matière de fin de vie.

Depuis 2008, il est possible de faire enregistrer la déclaration anticipée auprès de l’administration communale. C’est une garantie supplémentaire du respect de la volonté du déclarant s’il n’est plus lui-même en état de l’exprimer. Ce n’est toutefois pas une obligation.

Et après l’euthanasie ?

Enfin, lorsque l’euthanasie est pratiquée, le médecin doit déclarer l’acte. Il dispose de quatre jours pour compléter et envoyer un questionnaire établi à cet effet à la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation qui contrôle à posteriori si les conditions et la procédure prévues par la loi ont été respectées.

Cette commission est chargée également d’établir, tous les deux ans, un rapport destiné à la Chambre des Représentants comportant un volet statistique, une description et une évaluation de l’application de la loi relative à l’euthanasie et le cas échéant, des recommandations en vue d’améliorer l’application de la loi.

Elle est composée de 16 membres nommés dans le respect de la parité linguistique, dont huit sont médecins, quatre sont juristes et quatre sont issus des milieux chargés de la problématique des malades atteints d’une maladie incurable.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant la loi dépénalisant l’euthanasie ainsi que sur les droits et les devoirs que confère cette loi, n’hésitez pas à télécharger notre brochure.

Liages/Mara Barreto/100122

1 La loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie est parue au Moniteur belge le 22 juin 2002 et est entrée en vigueur le 23 septembre 2002.
2 La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient est parue au Moniteur belge le 26 septembre 2002 et est entrée en vigueur le 6 octobre 2002.
3 La loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs est parue au Moniteur belge le 26 octobre 2002 et est entrée en vigueur le 5 novembre 2002.
4 Loi du 28 février 2014 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en vue d’étendre l’euthanasie aux mineurs. Parue au Moniteur belge le 12 mars 2014.
5 La loi visant à modifier la législation relative à l’euthanasie est parue au Moniteur belge le 23 mars 2020 et est entrée en vigueur le 02 avril 2020.
6 https://www.health.belgium.be/fr/formulaire-de-declaration-anticipee-relative-leuthanasie
7 La loi visant à modifier la législation relative à l’euthanasie est parue au Moniteur Belge le 23 mars 2020 et est entrée en vigueur le 02 avril 2020.

ABONNEZ-VOUS à notre newsletter pour vous tenir au courant des denières informations